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Lexique des nouveautés fiscales de la période d’octobre à décembre 2011

 

Avantage de toute nature- Voiture de société. L'avantage de toute nature résultant de l'utilisation à des fins personnelles d'un véhicule mis gratuitement à disposition est, depuis le 1erjanvier 2012, calculé en appliquant un pourcentage de CO² à six septièmes de la valeur catalogue du véhicule en question. Par valeur catalogue, il faut entendre la valeur facturée, options et TVA comprises, sans tenir compte des réductions, diminutions, rabais ou ristournes et ce, tant pour les véhicules neufs que pour les véhicules d'occasion et les véhicules pris en leasing.

Le pourcentage de base CO² s'élève à 5,5% pour une émission de référence de CO² de 115 g/km pour les véhicules à moteur alimentés à l'essence, au LPG ou au gaz naturel, et pour une émission de référence de CO² de 95 g/km pour les véhicules à moteur alimenté au diesel.

Le Roi est chargé de déterminer chaque année l'émission de référence de CO² en fonction de l'émission CO² moyenne de l'année qui précède la période imposable par rapport à l'émission CO² moyenne de l'année de référence 2011. L'émission CO² moyenne est calculée sur base de l'émission CO² des véhicules précités qui sont nouvellement immatriculés.

Lorsque l'émission du véhicule concerné dépasse l'émission de référence précitée, le pourcentage de base est augmenté de 0,1% par gramme de CO², avec un maximum de 18%. Et inversement : lorsque l'émission du véhicule concerné est inférieure à l'émission de référence précitée, le pourcentage de base est réduit de 0,1 % par gramme de CO², avec un minimum de 4%. Ce minimum de 4% sera toujours applicable aux véhicules qui émettent 0 gramme de CO² par kilomètre, comme les véhicules électriques.

L'avantage ne peut jamais être inférieur à 820EUR (à indexer) par an. Pour l'exercice d'imposition 2013 (revenus de 2012), ce montant sera (probablement) égal à 1.200 EUR après indexation.

Comme aujourd'hui, l'avantage de toute nature ainsi calculé peut être diminué de l'intervention du bénéficiaire de cet avantage.

Le nouveau mode de calcul de l'avantage de toute nature dans le chef du bénéficiaire va de pair avec une majoration du résultat fiscal de la société qui met la voiture à disposition à des fins privées : son résultat fiscal doit désormais être majoré de 17 % de l'avantage de toute nature calculé forfaitairement.

 

Avantage de toute nature- Voiture de société. L'Administration était d'avis qu’une SPRL avait pris en charge divers frais privés du couple dont le mari était dirigeant de la société, et notamment des frais de voiture : l'une des voitures de la SPRL était manifestement utilisée régulièrement par l'épouse du dirigeant d'entreprise. L'Administration et la Cour d’appel de Mons (arrêt du 20 octobre 2011 ; Le Fiscologue, n° 1276, p. 9) estiment que cette mise à disposition de la voiture dont bénéficie l’épouse trouve sa cause dans le fait que le mari est dirigeant d'entreprise dans la SPRL. Ils estiment donc qu'il s'agit d'un avantage de toute nature imposable. Par ailleurs,l'évaluation forfaitaire de l'article 18 AR/CIR 1992 n'est pas applicable, selon eux, au motif qu'il ne s'agirait pas "d'une mise à disposition gratuite", mais bien de la prise en charge de "dépenses privées". Les contribuables ont invoqué la contradiction entre le rejet des frais de voiture au titre de frais professionnels dans le chef de la société et leur qualification simultanée d'avantages de toute nature dans leur chef. La Cour rejette cet argument. Elle n'y voit aucune contradiction :"après avoir vérifié que les frais ne réunissaient pas les conditions de déductibilité prévues à l'article 49 CIR 1992, il y a lieu de vérifier si la prise en charge vantée par la société ne correspond pas à des dépenses propres au gérant, auquel cas ce remboursement de frais constitue un avantage de toute nature". Or, le véritable bénéficiaire de l'avantage paraissait être moinsle dirigeant d'entreprise que son épouse.

Cotisation sur commissions secrètes. Une instruction interne au SPF Finances du 27 juillet 2011 rappelait que des avantages de toute nature non correctement renseignés sur des fiches individuelles ne peuvent être régularisés à l'occasion d'un contrôle fiscal par un simple rejet du coût dans le chef de la société ou par leur comptabilisation au débit du compte courant du bénéficiaire. Or, depuis de nombreuses années, le commentaire administratif indiquait que, même si elles ne sont pas renseignées sur les fiches, certaines dépenses ne doivent pas être soumises à la cotisation sur commissions secrètes si elles ont été taxées à titre de revenus professionnels dans le chef des administrateurs ou associés avec leur accord, à condition que cet accord intervienne à un moment où il est encore possible d'imposer, dans les délais légaux, les bénéficiaires des attributions.

L’(ancien) ministre a souligné que la pratique qui consiste à ne pas établir de fiches et à attendre simplement le contrôle fiscal pour inscrire au compte courant du bénéficiaire de l'avantage, le montant qui aurait dû être mentionné de la manière requise, ne peut être acceptée. En revanche, en dépit de la rigueur apparente du texte légal, il semble judicieux au ministre de permettre aux agents de son administration chargés du contrôle, de tenir compte du fait qu'un avantage de toute nature, non déclaré, puisse encore être imposé dans le chef du bénéficiaire, et qu’il puisse être tenu compte de la bonne foi de la société qui aurait commis le manquement ou l'erreur, du caractère exceptionnel du défaut de déclaration, de l'importance relative du manquement du contribuable par rapport au respect de ses autres obligations fiscales, etc. (Compte rendu intégral, Commission des Finances et du Budget de la Chambre, 9 novembre 2011, CRIV 53 COM 333, 14).

 

Cotisation supplémentaire sur revenus mobiliers. Il est établi au profit de l'Etat, une cotisation supplémentaire sur des revenus mobiliers, assimilée à l'impôt des personnes physiques, à charge des contribuables qui perçoivent des dividendes et des intérêts dont le montant total net s'élève à plus de 13.675 euros (plafond s’élevant à 20.000 euros après indexation pour 2012)(Loi portant des dispositions diverses, du 28 décembre 2011, Moniteur belge du 30 décembre 2011, éd. 4).
Cette cotisation est fixée à 4 p.c. de la partie des dividendes et des intérêts qui excède le montant total net annuel de 13.675 euros (montant avant indexation).
Les dividendes et les intérêts soumis au taux de 10 ou 25 p.c. et les revenus afférents aux dépôts d'épargne soumis à 15% pour la partie qui excède la tranche exonérée (de 1250 euros, hors index), ne sont pas soumis à cette cotisation.
Pour apprécier si cette limite de 13.675 euros est dépassée, les dividendes et les intérêts sur lesquels la cotisation n'est pas applicable sont comptabilisés en premier lieu. Toutefois, les sommes définies comme dividendes, en cas de partage total ou partiel d'une société résidente ou étrangère, ne doivent pas être comptées.
Les redevables du précompte mobilier, à savoir les banques et autres établissements financiers, mais également toute société, quelle que soit sa taille, qui attribue ou distribue un dividende ou paie des intérêts sur lesquels un précompte doit être retenu, doivent transmettre les informations relatives aux dividendes et intérêts au point de contact central tenu par la Banque nationale de Belgique en identifiant les bénéficiaires des revenus.
Lorsque le bénéficiaire des revenus opte pour une retenue de la cotisation supplémentaire sur des revenus mobiliers, en plus du précompte mobilier, le montant de ces revenus n'est pas communiqué au point de contact central.
Lorsque le bénéficiaire des revenus n'opte pas pour une retenue de la cotisation supplémentaire sur des revenus mobiliers, cette cotisation est, le cas échéant, établie lors du calcul de l'impôt des personnes physiques sur la base des informations dans la déclaration à l'impôt des personnes physiques,complétées éventuellement par les données communiquées au point de contact central qui n'ont pas été déclarées.
Le point de contact central transmet, pour un contribuable déterminé, les informations nécessaires en vue de l'application correcte de la cotisation en ce qui concerne les revenus susvisés à l'administration fiscale opérationnelle compétente qui le demande. Lorsque, pour un contribuable, le total des revenus mobiliers communiqués pendant une période imposable, dépasse 13.675 euros(indexés), le point de contact central transmet automatiquement les informations concernant ce contribuable à l'administration fiscale opérationnelle compétente.

La loi laisse donc d'une part le choix au contribuable de payer volontairement la cotisation sous forme d'une retenue supplémentaire à la source de 4 %, et prévoit d'autre part une obligation decommunication dans le chef des débiteurs du précompte mobilier à un point de contact central et une obligation de déclaration dans le chef des contribuables concernés.

 

Déclaration des revenus mobiliers. Jusqu'à présent (à savoir : pour les revenus attribués ou mis en paiement jusqu’au 31 décembre 2011), les revenus mobiliers qui avaient subi le précompte mobilier ne devaient pas être repris dans la formule de déclaration à l'impôt des personnes physiques. En raison de cette dispense, il eût été pratiquement impossible à l'Administration de vérifier si les dividendes et intérêts reçus par un contribuable dépassent ou non le plafond de 13.675 EUR (hors index) ni, par conséquent, d'établir si la cotisation sur revenus mobiliers (voir Cotisation supplémentaire sur revenus mobiliers) est due ou non.
Aussi, la dispense générale de déclaration est aujourd'hui transformée en une obligation générale de déclaration. Les contribuables soumis à l'impôt des personnes physiques devront désormais mentionner dans leur déclaration annuelle tous leurs "revenus de capitaux et de biens mobiliers », à l’exception des intérêts et dividendes sur lesquels, outre le précompte mobilier ordinaire de 21 %, la cotisation supplémentaire de 4 % aura été retenue à la source. Si l'on opte pour ne pas déclarer ces intérêts et dividendes, les retenues à la source (précompte mobilier de 21 % plus cotisation supplémentaire de 4 %) formeront l'impôt définitif : il ne pourra en aucun cas être imputé sur l'impôt des personnes physiques et ne pourra jamais être remboursé. Les intérêts et dividendes qui auront été soumis à la retenue supplémentaire à la source de 4 % pourront encore être renseignés dans la formule de déclaration. S'il s'avère que la retenue à la source supplémentaire est excessive (vu le plafond susvisé de 13.675 EUR, hors index), l'impôt indûment retenu pourra encore être récupéré lors de l'enrôlement de l'impôt des personnes physiques (via imputation sur l'impôt des personnes physiques dû, ou via remboursement)(Loi portant des dispositions diverses, du 28 décembre2011, Moniteur belge du 30 décembre 2011, éd. 4).

Paiements à des pays-refuges. Le principe selon lequel les rémunérations pour prestations de services payées à des bénéficiaires établis dans des 'pays-refuges' ne sont pas déductibles (sauf preuve contraire par le contribuable), 'pris dans son ensemble', établit une restriction disproportionnée - et par là même non justifiée - à la libre prestation des services. C'est ce que dit l'avocat général de la Cour européenne de justice dans ses 'conclusions' du 29septembre 2011 (affaire n° C-318/10) : le régime en matière de déduction de frais relatifs à des prestations fournies par un prestataire de services qui est établi dans un pays 'normal' est plus favorable que celui appliqué aux prestations de services fournies par un prestataire de services établi dans un pays-refuge. Aussi, le régime belge est-il dissuasif à l'égard de contribuables qui veulent faire appel aux services de ces derniers.

 

Précompte mobilier. En ce qui concerne les intérêts, le taux du précompte mobilier est fixé à 21 %, de manière générale. Le taux de 25 % est toutefois maintenu pour les revenus de certains fonds de placement collectif et à 15 % pour les intérêts des dépôts d'épargne dont la première tranche (de 1.250 EUR hors index) est exonérée d'impôt.
Le boni d'acquisition en cas de rachat d'actions ou de parts propres est dorénavant soumis à un précompte mobilier de 21 % (au lieu de 10 % actuellement).

A l'égard des dividendes, le taux du précompte mobilier est de 25 %, en principe. Lorsque le tarif était, précédemment, ramené à 15 %, il sera désormais fixé à 21 %.

Les modifications qui précèdent concernent les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 2012.

 

Retenues à la source étrangères sur dividendes. Relativement à des dividendes de source française perçus par des résidents belges, taxés à la fois en France et en Belgique, la Cour européenne de Justice avait jugé, dans son arrêt du 16 juillet 2009 (affaire Damseaux n° C-128/08), que la circonstance que tant l’État membre de la source des dividendes quel’État membre de résidence de l’actionnaire sont susceptibles d’imposer des dividendes, n’implique pas que l’État membre de résidence soit tenu, en vertu du droit communautaire, de prévenir les désavantages qui pourraient découler de l’exercice de la compétence ainsi répartie par les deux États membres (voir Lexique des nouveautés fiscales de la période de juillet à septembre 2009, Dividendes étrangers).

Des contribuables belges dans cette situation ne se tiennent pas pour battus, et font valoir que la Belgique a vidé de toute substance l’engagement bilatéral qu’elle avait pris dans la Convention préventive de double imposition, en abrogeant par une loi de 1988 la quotité forfaitaire d’impôt étranger, qui permettait l’imputation de la retenue à la source étrangère.

Le tribunal de Ière instance de Bruxellesse demande, dans un jugement du 30 septembre 2011, s’il n’y a pas, de la part de la Belgique, une remise en cause d’un droit acquis, allant à contre-courant du but poursuivi par le Traité CE prônant l’abstention de mesures mettant en péril la réalisation de ses objectifs. Il décide de poser à la Cour de Justice une question préjudicielle tendant à savoir si un État membre agit bien dans le respect du droit communautaire en amendant sa loi nationale de manière telle qu’une double imposition qu’il s’était engagé à éliminer n’est plus soulagée.

 

TVA- Location immobilière. Des assujettis peuvent parfois se tromper sur la portée d’une convention. Il en va ainsi d’une société qui prend en location un espace de bureaux, qu’elle équipe de matériel de bureau et d’ordinateurs. Elle supporte l’ensemble des frais de mobilier, d’assurance incendie, de téléphone,de fax et d’Internet. Elle sous-loue ensuite une partie de l’espace à des sociétés liées, avec lesquelles elle utilise les locaux pris en location, et refacture les frais exposés aux autres utilisateurs. Dans la refacturation, une distinction est faite entre la partie « location immobilière » sur laquelle aucune TVA n’est comptée, d’une part, et les autres services (mobilier, assurance incendie, téléphone, fax et internet), pour lesquels la TVA est facturée,d’autre part.

L’Administration de la TVA conteste cette manière de procéder. Pour le fisc, il n’y a aucune location immobilière dans la relation contractuelle entre la société et les utilisateurs de l’espace de bureaux, qui serait couplée à des services accessoires distincts, mais bien une seule et même prestation de services globale, à savoir l’octroi du droit d’exercer une activité professionnelle. Dans l’appréciation du caractère de l’opération, le Tribunal de Ière instance d’Anvers (jugement du 4 novembre2011 ; Courrier Fiscal n° 2011/18, 543) vérifie si la convention sous-jacente (i) a pour but principal la mise à disposition passive des espacesou surfaces d’un bien immeuble, contre une rémunération liée à la durée, (ii) ou si elle concerne au contraire la fourniture d’un service qui peut faire l’objet d’une autre qualification que celle de location immobilière. En l’espèce, comme les services refacturés par la société sont du même ordre de grandeur que les loyers perçus, le tribunal considère que lesdits services ne sont pas du tout accessoires. Il ne peut dès lors pas être question d’une mise à disposition passive des espaces ou surfaces d’un bien immeuble, mais bien d’un service qui peut faire l’objet d’une autre qualification que celle de location immobilière, à savoir une prestation de services entièrement taxable.

 

© J.M. Cougnon Conseils Fiscaux & Expertise SPRL- Janvier2012